Q-2, r. 22 - Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées

Texte complet
2. Champ d’application: Le présent règlement s’applique au traitement et à l’évacuation des eaux usées domestiques, des eaux ménagères et des eaux de cabinet d’aisances des bâtiments et du lieu suivants s’ils ne sont pas raccordés à un système d’égout autorisé par le ministre en vertu de la Loi ou si le système de traitement étanche de ces bâtiments ou de ce lieu est raccordé à un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées:
a)  une résidence isolée;
b)  un bâtiment autre que celui mentionné au paragraphe a qui rejette exclusivement des eaux usées domestiques, des eaux ménagères ou des eaux de cabinet d’aisances dont le débit total quotidien est d’au plus 3 240 litres;
b.1)  un bâtiment qui ne rejette pas exclusivement des eaux usées domestiques, des eaux ménagères ou des eaux de cabinet d’aisances, dont les installations de plomberie permettent de faire une ségrégation des eaux usées de sorte que seules les eaux usées domestiques, les eaux ménagères ou les eaux de cabinet d’aisances sont acheminées vers un dispositif d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées domestiques et dont le débit total quotidien des eaux usées domestiques est d’au plus 3 240 litres;
c)  un terrain de camping et de caravanage où sont rejetées des eaux usées domestiques, des eaux ménagères ou des eaux de cabinet d’aisances dont le débit total quotidien est d’au plus 3 240 litres.
Il ne s’applique toutefois pas au traitement et à l’évacuation des eaux usées non domestiques d’un bâtiment visé au paragraphe b.1 du premier alinéa. Ces eaux doivent être acheminées vers un dispositif d’évacuation, de réception ou de traitement conforme à la Loi ou au Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q-2, r. 26).
Il s’applique également à l’aménagement et à l’utilisation d’un cabinet à fosse sèche et d’un cabinet à terreau, ainsi qu’à la gestion du terreau provenant du cabinet à terreau lorsqu’un tel cabinet vise à desservir un bâtiment ou un lieu visé au premier alinéa ou lorsqu’il vise à desservir un bâtiment ou un lieu qui n’est pas alimenté en eau, dans la mesure où ce bâtiment ou ce lieu rejetterait un débit d’eaux usées domestiques total quotidien d’au plus 3 240 litres par jour s’il était alimenté en eau.
Il s’applique plus particulièrement aux dispositifs d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées domestiques, des eaux ménagères et des eaux de cabinet d’aisances des bâtiments ou du lieu visés par le premier alinéa, en vue de son installation, lors de son installation, dans le cadre de son exploitation, de sa désaffectation et dans les cas visés au deuxième alinéa de l’article 4.
Toutefois, les normes relatives à l’installation d’un dispositif desservant un bâtiment ou un lieu visé au premier alinéa déjà construit ou aménagé ne s’appliquent pas lorsque les eaux usées domestiques, les eaux ménagères et les eaux de cabinet d’aisances ne constituent pas une source de nuisances, une source de contamination des eaux de puits ou de sources servant à l’alimentation ou une source de contamination des eaux superficielles, sauf dans les cas visés au deuxième alinéa de l’article 4.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 2; D. 786-2000, a. 3; D. 1033-2011, a. 13; D. 306-2017, a. 5; D. 1156-2020, a. 7.
2. Champ d’application: Le présent règlement s’applique au traitement et à l’évacuation des eaux usées, des eaux ménagères et des eaux de cabinet d’aisances des bâtiments et du lieu suivants s’ils ne sont pas raccordés à un système d’égout autorisé par le ministre en vertu de la Loi ou si le système de traitement étanche de ces bâtiments ou de ce lieu est raccordé à un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées visé par l’article 1 du Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées (chapitre Q-2, r. 34.1):
a)  une résidence isolée;
b)  un bâtiment autre que celui mentionné au paragraphe a qui rejette exclusivement des eaux usées, des eaux ménagères ou des eaux de cabinet d’aisances dont le débit total quotidien est d’au plus 3240 litres;
c)  un terrain de camping et de caravanage où sont rejetées des eaux usées, des eaux ménagères ou des eaux de cabinet d’aisances dont le débit total quotidien est d’au plus 3240 litres.
Il s’applique également à l’aménagement et à l’utilisation d’un cabinet à fosse sèche et d’un cabinet à terreau, ainsi qu’à la gestion du terreau provenant du cabinet à terreau lorsqu’un tel cabinet vise à desservir un bâtiment ou un lieu visé par le premier alinéa ou lorsqu’il vise à desservir un bâtiment ou un lieu qui n’est pas alimenté en eau, dans la mesure où ce bâtiment ou ce lieu rejetterait un débit d’eaux usées total quotidien d’au plus 3240 litres par jour s’il était alimenté en eau.
Il s’applique plus particulièrement aux dispositifs d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées, des eaux ménagères et des eaux de cabinet d’aisances des bâtiments ou du lieu visés par le premier alinéa, en vue de son installation, lors de son installation, dans le cadre de son exploitation, de sa désaffectation et dans les cas visés au deuxième alinéa de l’article 4.
Toutefois, les normes relatives à l’installation d’un dispositif desservant un bâtiment ou un lieu visé par le premier alinéa déjà construit ou aménagé ne s’appliquent pas lorsque les eaux usées, les eaux ménagères et les eaux de cabinet d’aisances ne constituent pas une source de nuisances, une source de contamination des eaux de puits ou de sources servant à l’alimentation ou une source de contamination des eaux superficielles, sauf dans les cas visés au deuxième alinéa de l’article 4.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 2; D. 786-2000, a. 3; D. 1033-2011, a. 13; D. 306-2017, a. 5.
2. Application: Le présent règlement s’applique au traitement et à l’évacuation des eaux usées, des eaux ménagères et des eaux de cabinet d’aisances de toute nouvelle résidence isolée ainsi que dans les cas visés au deuxième alinéa de l’article 4.
Il s’applique également aux eaux usées, aux eaux ménagères et aux eaux de cabinet d’aisances provenant d’une résidence isolée existante sauf dans le cas où ces eaux ne constituent pas une source de nuisances, une source de contamination des eaux de puits ou de sources servant à l’alimentation ou une source de contamination des eaux superficielles.
Le présent règlement s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux terrains de camping et de caravaning où sont rejetées des eaux usées. Pour l’application du présent règlement, ces terrains sont assimilés à des bâtiments autres que des résidences isolées.
L’article 13 s’applique à toutes fosses septiques, et l’article 59 s’applique à toute fosse de rétention.
Le présent règlement ne s’applique cependant pas à une résidence isolée faisant partie d’un campement saisonnier visé au paragraphe b du premier alinéa de l’article 18 de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D-13.1). Une telle résidence isolée doit néanmoins être pourvue d’un cabinet à fosse sèche placé à une distance minimale de 10 m de cette résidence isolée et de tout cours d’eau ou plan d’eau, dans un endroit qui n’est pas surélevé par rapport à cette résidence isolée. Ce cabinet à fosse sèche doit être conforme aux normes prévues aux articles 47 à 49 ou aux articles 73 et 74.
Le présent règlement ne s’applique pas non plus à une résidence isolée qui fait partie d’un campement industriel temporaire visé par le Règlement sur l’application de l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2, r. 2).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 2; D. 786-2000, a. 3; D. 1033-2011, a. 13.